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Comptes et dépôts de libre passage : peut-on les conserver au-delà de l’âge de retraite légale ?

Il existe un certain flou juridique quant à la question de savoir si un compte ou dépôt de libre passage peut être conservé une fois l’âge de retraite légale atteint.

La question n’est pas anodine, car les avoirs en libre passage ne sont soumis ni à l’impôt sur le revenu des capitaux ni à celui sur la fortune. La personne qui n’a pas besoin de trésorerie dans un futur proche aura donc tout intérêt à les conserver au sein de cette enveloppe de prévoyance le plus longtemps possible.

La loi et ordonnances régissant la prévoyance professionnelle (LPP – caisse de pension), tout comme en matière de 3e pilier a), autorisent le maintien des couvertures au maximum 5 ans après l’âge ordinaire de la retraite pour autant qu’il y ait poursuite d’une activité lucrative soumise à cotisations AVS.

Rien de tel n’est indiqué pour le libre passage. L’article 16 de l’ordonnance sur libre passage stipule clairement qu’il est possible de différer son versement au plus tard 5 ans après l’âge de retraite AVS, sans lier ceci à la poursuite d’une activité lucrative.

Par contre, du côté des administrations fiscales cantonales le son de cloche est différent. Avec 26 cantons et donc 26 pratiques fiscales différentes, les interprétations peuvent diverger, surtout s’il apparaît que le maintien du libre passage n’a pas d’autre but que celui d’économiser des impôts.

Pour les autorités fiscales cantonales, l’article 16 de l’ordonnance sur le libre passage est considéré comme une « anomalie », qui sera certainement corrigée dans le futur pour aligner toutes les formes d’épargne de prévoyance à la pratique en vigueur pour la LPP et les comptes de 3a (voir 3e §).

 En l’état, voilà ce qu’il en ressort du côté des autorités fiscales vaudoise et genevoise : 

  1. Si un libre passage a été ouvert avant 64/65 ans et conservé dans le respect de la loi, le fisc tolère son maintien jusqu’à 5 ans après l’âge ordinaire de la retraite. A titre d’exemple, nous pouvons citer les cas suivants : une personne s’est arrêtée à 56 ans, a ouvert un libre passage et n’a plus travaillé. Ou encore, une personne change d’emploi, a un libre passage qu’il ne peut pas transférer auprès de la caisse de son nouvel employeur pour cause de sur-assurance. Ou encore, une personne sort en libre passage après 58 ans, poursuit une activité sans LPP (indépendant) ou s’inscrit au chômage. Ces cas sont dits « légaux » et peuvent donc être maintenus 5 ans au-delà de l’âge légal de la retraite.
     
  2. Dans l’hypothèse où un libre passage n’aurait pas été conservé dans le respect des lois (par exemple parce qu’il n’a pas été transféré auprès de la caisse de son nouvel employeur, alors qu’il aurait dû l’être selon article 4 LFLP), le fisc considèrera que le libre passage est échu en même temps que les prestations de vieillesse de la caisse de pension. Etant donné que les autorités fiscales n’ont pas de visibilité sur l’existence de comptes de libre passage, puisque les actifs de prévoyance ne sont pas rapportés à la déclaration fiscale, ce n’est qu’au moment de la sortie des actifs de la fondation de libre-passage que le fisc aura connaissance de ce dernier, procédant d’ailleurs au passage à une taxation séparée des actifs, à un taux pouvant aller de 5 à 25% selon les cantons.

Les conséquences possibles seront notamment :

  • Éventuel rattrapage sur l’impôt sur la fortune et le revenu éventuel y afférent (avec jusqu’à 5 ans de rétroactivité dans le cas d’une sortie du libre-passage à 69/70 ans),
  • Ajustement de l’imposition de sortie des capitaux de prévoyance en se basant sur le cumul des deux prestations en capital pour le calcul du taux, dans le cas où tout ou partie de l’avoir de prévoyance issu de la caisse de pension de l’employeur avait été pris en capital.

En tout état de cause, il nous semble opportun de toujours consulter un spécialiste pour éviter tout écueil au moment de la demande de versement de la prestation de libre passage. Impact Financial Engineering SA saura vous conseiller utilement et de manière totalement indépendante sur les possibilités qui vous sont offertes, dans le respect des lois et des pratiques fiscales actuelles.

Réforme du droit successoral suisse : entrée en vigueur le 1er janvier 2023

Dans notre édition du mois de janvier 2021, nous vous informions du projet de réforme en cours d’adoption aux Chambres Fédérales.

Cette réforme, qui tend à améliorer la marge de manoeuvre du testateur, entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Impact Financial Engineering se tient à votre entière disposition pour toute question que vous pourriez avoir.

Avec nos plus chaleureuses salutations.


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